CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE I ; PARIS, MARSEILLE ET LYON
CHAPITRE Ier ; Dispositions communes
Section 1 ; Organisation
Article L2511-9
- Les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 2121-5 sont applicables aux conseillers d'arrondissement. Les dispositions de l'article L. 2123-33 sont applicables à tous les membres du conseil d'arrondissement. En cas de démission d'un conseiller d'arrondissement, le maire d'arrondissement en informe le maire de la commune dès réception de la démission.