CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE I ; PARIS, MARSEILLE ET LYON
CHAPITRE Ier ; Dispositions communes
Section 1 ; Organisation
Article L2511-22
- Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal peut, dans les cas et conditions qu'il détermine, donner délégation au conseil d'arrondissement pour traiter sur mémoires ou sur factures, dans la limite de la réglementation applicable, et pour passer des contrats, à l'exception des marchés. Lorsque cette délégation est accordée à un arrondissement, elle est donnée, de ce fait, à l'ensemble des arrondissements. Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil municipal. Ils sont passés par le maire d'arrondissement. Le montant des prestations s'apprécie dans le cadre de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements. Pour l'application des dispositions du présent article, le maire d'arrondissement peut recevoir délégation du conseil d'arrondissement dans les conditions fixées à l'article L. 2122-22. Sauf en cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil municipal ne peut mettre fin à la délégation que pour l'ensemble des conseils d'arrondissement. Ces délégations prennent fin de plein droit lors du prochain renouvellement du conseil municipal.