CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE IV ; INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS
TITRE II ; BIENS IMMOBILIERS SOUMIS À UN DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIF
CHAPITRE unique
Article L2421-10
- Dans les cas prévus aux articles L. 2421-8 et L. 2421-9, les personnes intéressées quittent les lieux dans l'année qui suit la date à laquelle elles ont reçu la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 2421-6 ou, si elles ont renoncé à leurs droits, dans l'année qui suit la date de cette renonciation. Lorsqu'il s'agit de parcelles cultivées, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année culturale en cours.