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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE IV ; INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS
TITRE Ier ; SECTION DE COMMUNE
CHAPITRE Ier ; Dispositions générales

Article L2411-17


    - En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.
   Les ayants droit peuvent prétendre à une indemnité à la charge de la commune. Cette indemnité est calculée et accordée dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.
   Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.




Source : LEGIFRANCE
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