CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE IV ; INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS
TITRE Ier ; SECTION DE COMMUNE
CHAPITRE Ier ; Dispositions générales
Article L2411-17
- En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune. Les ayants droit peuvent prétendre à une indemnité à la charge de la commune. Cette indemnité est calculée et accordée dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11. Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.