CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE IV ; COMPTABILITÉ
CHAPITRE III ; Comptabilité du comptable
Article L2343-2
- Les formes de la comptabilité communale sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.