CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE V ; Dotations, subventions et fonds divers
Section 4 ; Fonds national pour le développement des adductions d'eau
Article L2335-13
- Les modalités d'assiette ainsi qu'à compter du 1er janvier 1996 les tarifs de la redevance prévue à l'article L. 2335-10 sont fixés comme suit : I. - Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge : a) Eau utilisée pour les besoins domestiques : Tarif au mètre cube : 0,14 F. b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles : Consommation annuelle par abonné :
:----------------------------:-------: : A : B : :----------------------------:-------: : 0 à 6000 mètres cubes : 0,140 : : 6001 à 24000 mètres cubes : 0,085 : : 24001 à 48000 mètres cubes : 0,031 : : Au-dessus de : : : 48000 mètres cubes : 0,017 : :----------------------------:-------: (A) TRANCHE COMPRISE ENTRE (B) TARIF au mètre cube (en francs) II. - Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification : redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage :
:-------------------------------: : A : B : :----------------------:--------: : N'excédant pas 16 mm : 10,49 : : De 17 à 20 mm : 21,00 : : De 21 à 30 mm : 42,00 : : De 31 à 40 mm : 112,00 : : Excédant 40 mm : 140,00 : :----------------------:--------: (A) DIAMÈTRE (B) TARIF ANNUEL (en francs)