CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE IV ; Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Section 4 ; Dotation globale d'équipement
Article L2334-39
- Les investissements pour lesquels les communes sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables au sein de la dotation globale d'équipement ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de la dotation globale d'équipement définies à l'article L. 2334-33. La liste des subventions d'investissement de l'Etat concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat.