CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE IV ; Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Section 1 ; Dotation globale de fonctionnement
Article L2334-3
- Pour l'application des articles L. 2334-5, L. 2334-20 à L. 2334-23 et de l'article 1648 B bis du code général des impôts, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit : - communes de 0 à 499 habitants ; - communes de 500 à 999 habitants ; - communes de 1 000 à 1 999 habitants ; - communes de 2 000 à 3 499 habitants ; - communes de 3 500 à 4 999 habitants ; - communes de 5 000 à 7 499 habitants ; - communes de 7 500 à 9 999 habitants ; - communes de 10 000 à 14 999 habitants ; - communes de 15 000 à 19 999 habitants ; - communes de 20 000 à 34 999 habitants ; - communes de 35 000 à 49 999 habitants ; - communes de 50 000 à 74 999 habitants ; - communes de 75 000 à 99 999 habitants ; - communes de 100 000 à 199 999 habitants ; - communes de 200 000 habitants et plus.