CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE IV ; Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Section 1 ; Dotation globale de fonctionnement
Article L2334-18-1
(inséré par Loi n° 96-241 du 26 mars 1996 art. 4 IV Journal Officiel du 27 mars 1996)
L'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant revenant à l'ensemble des communes éligibles.