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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE III ; Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 11 ; Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et de gaz

Article L2333-85


(Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 art. 52 Journal Officiel du 11 février 2000)


   A compter de l'exercice 2000, les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont payables annuellement et d'avance.




Source : LEGIFRANCE
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