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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE III ; Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 ; Taxes particulières aux stations

Article L2333-48


    - Des décrets en Conseil d'Etat fixent le maximum et déterminent les modalités d'assiette et de perception de la taxe mentionnée à l'article L. 2333-47.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)