CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE III ; Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 3 ; Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
Article L2333-12
- Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale. Le recouvrement peut être poursuivi solidairement : 1° Contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ; 2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ; 3° Contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.