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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE III ; Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 3 ; Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses

Article L2333-12


    - Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale.
   Le recouvrement peut être poursuivi solidairement :
   1° Contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ;
   2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ;
   3° Contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)