CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE Ier ; Catégories de recettes
Section 2 ; Recettes de la section d'investissement
Article L2331-5
- Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent : 1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ; 2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ; 3° A compter du 1er janvier 1996, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.