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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier ; BUDGET ET COMPTES
CHAPITRE III ; Publicité des budgets et des comptes

Article L2313-2


    - Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
   Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)