CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier ; BUDGET ET COMPTES
CHAPITRE III ; Publicité des budgets et des comptes
Article L2313-2
- Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus. Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement.