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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier ; BUDGET ET COMPTES
CHAPITRE II ; Adoption du budget

Article L2312-4


    - Les dispositions de l'article L. 2312-3 entrent en vigueur à compter de l'exercice 1997.




Source : LEGIFRANCE
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