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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier ; BUDGET ET COMPTES
CHAPITRE II ; Adoption du budget

Article L2312-1


    - Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
   Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.
   Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.




Source : LEGIFRANCE
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