CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier ; BUDGET ET COMPTES
CHAPITRE Ier ; Dispositions générales
Article L2311-4
(inséré par Loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 art. 7 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
A l'occasion d'un recensement général ou complémentaire de population, les communes et leurs établissements publics administratifs disposent d'un exercice budgétaire, à compter de la date de publication des résultats, pour se conformer aux dispositions budgétaires et comptables liées à leur appartenance à une strate démographique différente.