CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE V ; INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
CHAPITRE III ; Participation au capital de sociétés
Section 1 ; Dispositions générales
Article L2253-5
- Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.