CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE IV ; BIENS DE LA COMMUNE
CHAPITRE Ier ; Dispositions générales
Article L2241-7
- Lorsque l'adjudication a lieu pour le compte d'un centre communal d'action sociale, le président du conseil d'administration y procède, assisté de deux membres du conseil désignés par celui-ci ou, à défaut de cette désignation, appelés par ordre d'ancienneté. Le receveur de l'établissement est appelé à l'adjudication.