CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III ; STATIONS CLASSÉES
CHAPITRE unique
Section 1 ; Définitions
Article L2231-2
- Le classement a pour objet : 1° De faciliter la fréquentation de la station ; 2° De permettre son développement par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ; 3° Et, en ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales, de faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes.