CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III ; STATIONS CLASSÉES
CHAPITRE unique
Section 2 ; Dispositions communes aux stations classées
Article L2231-15
- Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal.