CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III ; STATIONS CLASSÉES
CHAPITRE unique
Section 2 ; Dispositions communes aux stations classées
Article L2231-13
- Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président. Il est nommé dans les conditions fixées par décret. Il ne peut être conseiller municipal. Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction.