Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III ; STATIONS CLASSÉES
CHAPITRE unique
Section 2 ; Dispositions communes aux stations classées

Article L2231-13


    - Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président.
   Il est nommé dans les conditions fixées par décret.
   Il ne peut être conseiller municipal.
   Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)