CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III ; STATIONS CLASSÉES
CHAPITRE unique
Section 2 ; Dispositions communes aux stations classées
Article L2231-10
- L'office du tourisme est chargé de promouvoir le tourisme dans la station. Il assure la coordination des divers organismes et entreprises intéressés au développement de celle-ci. Il est consulté sur les projets d'équipements collectifs d'intérêt touristique. Il peut être chargé de l'exploitation d'installations touristiques et sportives, d'organisation de fêtes et de manifestations artistiques. Il peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de ce rôle aux organisations existantes qui remplissent cette mission.