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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE IV ; Services publics industriels et commerciaux
Section 4 ; Halles, marchés et poids publics

Article L2224-27


    - Ceux à qui les bureaux ou les fonctions de peseur ou mesureur public sont confiés sont obligés de tenir les marchés, halles et ports garnis d'instruments nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et de disposer d'employés en nombre suffisant. A défaut, il y est pourvu à leurs frais par la police et ils sont destitués.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)