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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE IV ; Services publics industriels et commerciaux
Section 1 ; Dispositions générales

Article L2224-2


(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 75 Journal Officiel du 13 avril 1996)


   Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1.
   Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :
   1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
   2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
   3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
   La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.
   L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas 3 000 habitants.




Source : LEGIFRANCE
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