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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III ; Cimetières et opérations funéraires
Section 1 ; Cimetières

Article L2223-5


    - Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.
   Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.
   Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de l'Etat dans le département.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)