CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III ; Cimetières et opérations funéraires
Section 2 ; Opérations funéraires
Article L2223-31
- Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux. Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : « Délégataire officiel de la ville ». Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention : « Régisseur officiel de la ville ».