CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III ; Cimetières et opérations funéraires
Section 2 ; Opérations funéraires
Article L2223-23
- Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat. Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure : 1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ; 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ; 3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ; 4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ; 5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.