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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III ; Cimetières et opérations funéraires
Section 2 ; Opérations funéraires

Article L2223-23


    - Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.
   Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
   1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ;
   2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ;
   3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;
   4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
   5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.
   L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)