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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III ; Cimetières et opérations funéraires
Section 1 ; Cimetières

Article L2223-14


    - Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières :
   1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ;
   2° Des concessions trentenaires ;
   3° Des concessions cinquantenaires ;
   4° Des concessions perpétuelles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)