CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier ; Régies municipales
Section 4 ; Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité
Article L2221-19
- Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le receveur municipal ou par un comptable spécial nommé par le maire.