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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE IV ; INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS
CHAPITRE III ; Dispositions diverses

Article L2143-1


    - Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie.
   Toutefois, aucune opération d'état civil impliquant le déplacement des registres d'état civil ne peut être réalisée dans ces annexes mobiles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)