CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE IV ; INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS
CHAPITRE II ; Participation des habitants à la vie locale
Article L2142-5
- Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal délibère dans les conditions prévues aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21.