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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE III ; ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
CHAPITRE II ; Actions contentieuses de la commune
Section 2 ; Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune

Article L2132-7


    - Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)