CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II ; ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE IV ; Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre
Article L2124-4
- La mise en demeure prévue à l'article L. 2124-3 doit indiquer le délai imparti au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale pour répondre au représentant de l'Etat dans le département. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à un refus.