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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II ; ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE IV ; Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre

Article L2124-2


    - En cas de mobilisation générale, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale prévue à l'article L. 2121-35 est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)