CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II ; ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE II ; Le maire et les adjoints
Section 3 ; Attributions
Article L2122-31
- Conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.