Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II ; ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE II ; Le maire et les adjoints
Section 3 ; Attributions

Article L2122-22


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 28 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)


    - Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
   1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
   2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
   3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
   4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en la forme négociée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;
   5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
   6° De passer les contrats d'assurance ;
   7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
   8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
   9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
   10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 30 000 F ;
   11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
   12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
   13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
   14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
   15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
   16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
   17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal.
   18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)