Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II ; ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE Ier ; Le conseil municipal
Section 4 ; Fonctionnement

Article L2121-17


    - Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
   Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)