CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE Ier ; NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
CHAPITRE III ; Fusion de communes
Section 1 ; Dispositions communes
Article L2113-5
- L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités.