CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE Ier ; NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
CHAPITRE III ; Fusion de communes
Section 1 ; Dispositions communes
Article L2113-2
- Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être aussi décidée par le représentant de l'Etat dans le département. Il ne peut y avoir plus d'une consultation entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux. Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat. Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa.