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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE Ier ; NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
CHAPITRE III ; Fusion de communes
Section 3 ; Fusions comportant la création d'une ou plusieurs communes associées

Article L2113-17


    - Il est créé un conseil consultatif pour chaque commune associée.
   Le nombre des membres du conseil consultatif de la commune associée est déterminé selon les mêmes critères de population que ceux prévus par l'article L. 2121-2 pour la composition des conseils municipaux.
   Le conseil consultatif est élu à la même date que le conseil municipal de la commune. L'élection a lieu dans les mêmes conditions et selon le même mode de scrutin que ceux applicables à l'élection du conseil municipal d'une commune de même importance que la commune associée. Toutefois, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, le conseil consultatif est composé de plein droit des conseillers municipaux en exercice au moment de la fusion dans la commune associée.
   Le conseil consultatif se réunit à l'annexe de la mairie.
   Le mandat de membre du conseil consultatif de la commune associée et le mandat de conseiller municipal ne sont pas incompatibles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)