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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI ; DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE UNIQUE
CHAPITRE VII ; Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales

Article L1617-1


    - Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
   Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés, du président du conseil général ou du président du conseil régional.
   Le comptable de la région et du département ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)