CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI ; DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE UNIQUE
CHAPITRE V ; Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Article L1615-7
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 40 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
- Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds. Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1995 : a) Affectées à l'usage de gendarmerie et appartenant à une collectivité territoriale ; b) Affectées à l'habitation principale, dans les conditions suivantes : - les constructions appartiennent à une commune ou à un groupement de communes situés en dehors d'une agglomération urbaine ; - la population de la commune sur le territoire de laquelle sont érigées les constructions est inférieure à 3 500 habitants ; - les constructions sont érigées sur le territoire de la commune ou du groupement de communes auxquels elles appartiennent et ne regroupent pas plus de cinq logements ; - les constructions font l'objet d'un conventionnement par l'Etat ; c) Données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social. Par dérogation, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage.