CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI ; DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE UNIQUE
CHAPITRE IV ; Compensation des transferts de compétences
Section 2 ; Dispositions particulières à certains transferts
Article L1614-15
- La seconde fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13 est destinée à la construction et à l'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale. Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de ces crédits sera close au plus tard le 31 décembre 1997.