CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI ; DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE UNIQUE
CHAPITRE III ; Dotation globale de fonctionnement
Article L1613-4
- Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.