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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI ; DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE UNIQUE
CHAPITRE II ; Adoption et exécution des budgets

Article L1612-1


(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 69 Journal Officiel du 13 avril 1996)


(Loi n° 98-135 du 7 mars 1998 art. 5 I Journal Officiel du 8 mars 1998)


   Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
   Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
   En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars ou jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, ou jusqu'au terme de la procédure par l'article L. 4311-1-1 pour les régions l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
   L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
   Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
   Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4311-3..




Source : LEGIFRANCE
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