CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE V ; DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE II ; SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
CHAPITRE II ; Composition du capital
Article L1522-2
- La participation au capital social des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 20 p. 100.