CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE V ; DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE Ier ; AIDES AUX ENTREPRISES
CHAPITRE unique
Article L1511-4
- Les collectivités territoriales et leurs groupements déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ainsi qu'à leurs dirigeants.