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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II ; DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV ; SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
Section 1 ; Dispositions communes relatives aux services d'incendie et de secours

Article L1424-5


(Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 art. 55 Journal Officiel du 4 mai 1996)


   Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé :
   1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;
   2° Des sapeurs-pompiers volontaires suivants :
   - les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours ;
   - les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de première intervention dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont demandé, sur décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps départemental ;
   3° De sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)