Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II ; DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV ; SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
Section 4 ; Dispositions diverses

Article L1424-43


(inséré par Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 Journal Officiel du 4 mai 1996)


   Les départements situés dans une même zone de défense peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil général et après avis du conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours concernés, de créer un établissement public interdépartemental ayant pour objet l'acquisition ou la location de moyens matériels destinés à la lutte contre les incendies de forêt ou les catastrophes naturelles et technologiques.
   Cet établissement peut également concourir à la formation des sapeurs-pompiers, dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat ou tout établissement public compétent dans ce domaine.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)